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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2021, a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre une décision de condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité en raison d'un manquement à la sécurité des salariés exposés à l'amiante.

M. G, salarié de la société Alstom Power Systems, a travaillé dans un établissement inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, la société a été condamnée en appel à verser ces dommages-intérêts.

La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété causé par un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur était la date à laquelle le salarié avait eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que le point de départ du délai de prescription était la date à laquelle le salarié avait eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. La cour d'appel avait constaté que seule l'inscription de l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime ACAATA avait donné au salarié une telle connaissance.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété causé par un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Cette connaissance peut résulter de l'inscription de l'établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime ACAATA.

Textes visés : Articles 1353 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 1231-1 du code civil.

 : Sur la nécessité d'établir un préjudice personnellement subi par le salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, dans le même sens que : Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, Bull., (cassation partielle) ; Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.584, Bull., (cassation) ; Soc., 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-16.585, Bull., (cassation).

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